J.O. Numéro 89 du 14 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05806

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Arrêté du 3 avril 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées


NOR : DEFP0101325A



Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8, 11 (2e alinéa) et 11 bis ;
Vu le décret no 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 portant création du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11 (2e alinéa) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de cette consultation est fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.


Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers de l'Etat en fonctions à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à la date de la consultation.


Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et affichée dans les locaux de l'école trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.
Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées statue sans délai sur ces réclamations.


Art. 4. - Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.


Art. 5. - La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.
Les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit au directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.
Les listes déposées par les organisations syndicales visées à l'alinéa précédent et dont la candidature a été retenue font l'objet d'un affichage dans l'enceinte de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées le lendemain de la clôture des candidatures.
Si aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées.


Art. 6. - Il est institué dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées un bureau de vote dont le président est le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales, il procède au dépouillement du scrutin, rédige le procès-verbal des opérations électorales et procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 11 du présent arrêté.
Il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale.


Art. 7. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance et les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.


Art. 8. - Le vote par correspondance se déroule dans les conditions suivantes :
- les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et adressés par cette dernière, en temps utile, aux agents intéressés ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe (enveloppe no 3) au président du bureau de vote et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.


Art. 9. - Le recensement des votes par correspondance s'effectue à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe no 2.
Le nom des votants dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées dans le procès-verbal des opérations électorales. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article .


Art. 10. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de la défense puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 11. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la défense détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation, en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article , chaque organisation syndicale représentative fait connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les deux précédents alinéas.


Art. 12. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2001.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe,
R. Picon-Dupré

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier